Par Maître Réda BEY. CE, 1e et 4e ch. réun., 20 déc. 2024, n° 489830 : T. Lebon L’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 (JORF 19 juil. 2013) a mis en place un dispositif visant à limiter les recours pour excès de pouvoir contre les autorisations d'urbanisme. Sous réserve de certaines exceptions, le recours pour excès de pouvoir n'est recevable que lorsqu'il est formé par une personne « dont la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire » de vente d'immeuble à construire (art. L. 600-1-2 du code de l'urbanisme). En principe, cet intérêt particulier à agir doit exister à la date d'affichage en mairie de la demande d'autorisation d'urbanisme (art. L. 600-1-3 du code de l'urbanis...
Par Maître Réda BEY, Notaire. La notion de destination des constructions n'a pas de définition légale en droit de l'urbanisme. Elle est généralement définie par la doctrine comme ce pour quoi une construction « est faite et non ce pour quoi elle est effectivement utilisée » ( Carpentier, Le changement de destination en droit de l'urbanisme : Droit et Ville n° 88, 2019, p. 137 ). Il s'agit, en principe, de l'utilisation à laquelle une construction est destinée en fonction de ses caractéristiques propres, telles que ces caractéristiques résultent des travaux autorisés. Historiquement, la notion de destination a été employée afin de réglementer l'utilisation des sols par les documents d'urbanisme, en soumettant certaines catégories de constructions à des règles spécifiques (par exemple : prévoir un nombre d'emplacements de stationnement différent pour les logements et les bureaux). La notion a ensuite été utilisée pour contrôler le changement de destina...